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Le conseil école - collège
Article mis en ligne le 26 août 2013

par Cathia BATIOT

Le décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013 précise les modalités de fonctionnement du nouveau Conseil école–collège institué par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République :

« Le conseil école-collège, institué par l’article L. 401-4, associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l’école et le collège.

« I. ― Le conseil école-collège comprend :

  1. Le principal du collège ou son adjoint
  2. L’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu’il désigne
  3. Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l’article L. 421-5
  4. Des membres du conseil des maîtres prévu à l’article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l’école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.

Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu’il désigne.

Le principal du collège et l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s’assurant d’une représentation égale des personnels des écoles et du collège.

II. ― Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d’un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie désigne l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.

III. ― Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles. »

« Le conseil école-collège détermine un programme d’actions, qui s’inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l’article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d’une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège. »

« Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d’actions pour l’année scolaire suivante ainsi qu’un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d’actions à l’accord du conseil d’administration du collège et du conseil d’école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d’actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l’éducation nationale. »

« La mise en place du conseil école-collège s’effectue progressivement au cours de l’année scolaire 2013-2014 afin que son premier programme d’actions soit adopté pour être mis en œuvre à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014. »

Pour aller plus loin : http://www.education.gouv.fr/cid73278/le-conseil-ecole-college.html