Devenir C.A.E.A
Certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, est un diplôme
qui s’obtient après un examen dont les modalités sont définies par l’arrêté du
19-2-2015 - J.O. du 21-2-2015
dont les modalités sont expliquées ci-après.
Vous trouverez la liste des titres et qualifications donnant droit à dispense ICI.
Modalités de l’examen C.A.E.A
Article 1 - Une session d'examen du certificat d'aptitude à
l'enseignement aéronautique est organisée chaque année, sur le
territoire métropolitain et dans les départements et collectivités
d'outre-mer, aux dates et selon des modalités définies par le ministre
chargé de l'éducation nationale.
La liste des centres d'examens et les modalités d'inscriptions sont
arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats doivent se présenter dans l'académie dans laquelle se
situe leur résidence.
Article 2 - Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique
comprend une épreuve écrite d'admissibilité de 3 heures, corrigée sous
couvert de l'anonymat, et une épreuve orale d'admission. Chacune des
deux épreuves est notée de 0 à 20, en points entiers.
Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15 à
l'épreuve d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve orale
d'admission.
L'épreuve orale d'admission se compose de deux parties :
- 1re partie : présentation d'une séance d'enseignement préparant au
brevet d'initiation aéronautique à partir d'un sujet proposé par le jury
(60 minutes de préparation et 30 minutes de présentation). Durant cette
partie, le candidat peut disposer de tous documents, notes ou matériels
personnels ;
- 2e partie (durée 30 minutes) : entretien avec le jury qui permet
d'approfondir les points qu'il juge utiles. Il permet, en outre,
d'apprécier la capacité du candidat à se représenter la diversité des
conditions d'exercice et les obligations incombant à un enseignant
responsable de la formation préparant au brevet d'initiation
aéronautique.
Chaque partie de l'épreuve orale est notée de 0 à 20, en points entiers.
La note obtenue à l'épreuve orale d'admission est la moyenne des deux
notes obtenues.
Une note inférieure à 10 à l'une des parties de l'épreuve orale est
éliminatoire.
Sont déclarés admis les candidats admissibles qui ont obtenu une moyenne
au moins égale à 10 à l'épreuve orale d'admission sans avoir obtenu de
note éliminatoire à l'une des deux parties de l'épreuve orale.
Article 3 - Les sujets de l'épreuve d'admissibilité sont nationaux.
Un inspecteur général de l'éducation nationale préside la commission
d'élaboration des sujets, il valide les sujets et les corrigés préparés
par la commission. Il peut, le cas échéant et de façon explicite, être
suppléé par un inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional.
Article 4 - Les membres du jury d'examen sont désignés par le recteur
d'académie. Chaque recteur d'académie décide du nombre de jurys à
constituer en fonction du nombre de candidats.
Il se compose, pour l'épreuve d'admission, de deux personnes au minimum
et de trois personnes au maximum. Les membres du jury sont titulaires du
certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et l'un d'entre eux
est enseignant titulaire du ministère chargé de l'éducation nationale.
La délivrance de l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement
aéronautique résulte de la délibération du jury qui est souverain.